Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
37. Le responsable d’un site de forage doit procéder à la caractérisation initiale de son site.
Cette caractérisation doit couvrir, selon la plus exigeante des superficies, un territoire d’un rayon minimal de 2 km en dehors des limites du site de forage ou un territoire correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé.
La caractérisation comprend, au regard du territoire visé:
1°  une étude hydrogéologique signée par un professionnel;
2°  une analyse d’échantillons d’eau prélevés aux sites de prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire, laquelle analyse est réalisée en fonction des paramètres et des substances prévus à l’annexe II;
3°  une analyse d’échantillons d’eau prélevés aux puits d’observation visés à l’article 39 et réalisée en fonction des paramètres et des substances prévus à l’annexe II.
Le prélèvement des échantillons d’eau visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa s’effectue avec le consentement du responsable du site de prélèvement d’eau concerné. Si un tel consentement ne peut être obtenu, le responsable du site de forage doit inclure à l’étude hydrogéologique la liste des responsables de prélèvements d’eau ayant refusé l’échantillonnage de leur site.
D. 696-2014, a. 37.